La loi Macron prévoit des allégements ciblés de charges sociales sur l’épargne salariale et les attributions gratuites d’actions

21/08/2015 – Paye – Source : RF PAYE

La loi « Macron » a été publiée au Journal officiel le 7 août 2015.

En matière de charges sociales, elle prévoit des mesures ciblées destinées à alléger les charges patronales sur l’épargne salariale et la distribution d’actions gratuites, afin de favoriser le développement de ces dispositifs.

En pratique, les changements portent sur le forfait social dû au titre de l’épargne salariale (création de taux réduits au profit de certains employeurs), les contributions dues au titre des attributions gratuites d’actions (AGA) et la contribution de 8,20 % spécifique au PERCO (abrogation).

Le tableau ci-après récapitule les différentes dispositions.

Loi Macron : mesures relatives aux cotisations et contributions
Épargne salariale
Suppression de la contribution spécifique sur les abondements au PERCO (c. séc. soc. art. L. 137-5 abrogé au 1er janvier 2016) • Abrogation de la contribution patronale de 8,20 % sur la fraction d’abondement dépassant 2 300 €
• Application aux abondements versés à compter du 1er janvier 2016 (loi 2015-990 du 6 août 2015, art. 148-II)
Taux réduits de forfait social Forfait social à 16 % pour les versements effectués sur certains PERCO (c. séc. soc. art. L. 137-16 modifié) Forfait social fixé à 16 % (au lieu de 20 %) pour les versements sur un PERCO de sommes issues de l’intéressement, la participation et sur les abondements des employeurs, si le règlement du PERCO répond aux deux conditions suivantes :
- les sommes recueillies sont affectées par défaut dans un support d’investissement permettant de réduire progressivement les risques financiers (PERCO avec une gestion « pilotée » par défaut) ;
- l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un PEA-PME.
Forfait social à 8 % sur la participation et l’intéressement pour les petites entreprises(c. séc. soc. art. L. 137-16modifié) • Forfait social fixé à 8 % (au lieu de 20 %) pendant 6 ans sur les sommes versées au titre de l’intéressement ou de la participation pour les employeurs de moins de 50 salariés (1) :
- concluant pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ;
- ou concluant un nouvel accord, mais dont le dernier accord conclu remonte à plus de 5 ans.
• Application aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016 (loi 2015-990 du 6 août 2015, art. 171-II)
Attributions gratuites d’actions (AGA) (2)
Entrée en vigueur des changements Application aux actions gratuites dont l’attribution est autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure intervenant à compter du 8 août 2015 (loi 2015-990 du 6 août 2015, art. 135-VII)
Contribution patronale (c. séc. soc.art. L. 137-13 modifié) • Taux fixé à 20 % (au lieu de 30 %)
• Exigibilité dans le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire (et non plus dans le mois de la décision d’attribution des AGA)
Exemption de contribution patronale (c. séc. soc. art. L. 137-14modifié) • Exemption de contribution au profit des PME indépendantes privilégiant une politique de réinvestissement en ne distribuant pas de dividendes à leurs actionnaires ou porteurs de parts, dans la limite, pour chaque salarié, du plafond annuel de la sécurité sociale (à apprécier en faisant masse des actions gratuites acquises pendant l’année en cours et les 3 années précédentes)
• Condition appréciée à la date de la décision d’attribution des AGA
Suppression de la contribution « salariale » • Abrogation de la contribution de 10 % à la charge du bénéficiaire (3) (c. séc. soc.art. L. 137-13 modifié)
• Mais assujettissement de l’avantage correspondant au gain d’acquisition aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (15,50 % en 2015) (3) (c. séc. soc. art. L. 136-2 et L. 136-6 modifiés)
(1) Le texte vise les employeurs non soumis à l’obligation de mise en place de la participation.
(2) Ces mesures concernent les attributions gratuites d’actions. Aucun changement n’est apporté au régime de la contribution patronale ou de la contribution salariale lorsqu’elles sont dues au titre d’options sur actions (stock-options) (taux de 30 %, choix de l’assiette, etc.).
(3) Cette contribution et ces prélèvements ne concernent pas la paye, puisqu’ils sont établis, recouvrés et contrôlés selon les mêmes modalités que la CSG sur les revenus du patrimoine.

Loi 2015-990 du 6 août 2015, JO du 7 (art. 135, 148, 149 et 171)