L'ACOSS précise le caractère collectif et obligatoire des régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire

17/08/2015 – Paye – Source : RF PAYE

L’ACOSS revient dans une circulaire sur le caractère collectif et obligatoire que doivent respecter les dispositifs de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire pour ouvrir droit aux exclusions d’assiette attachées au financement patronal. Elle commente ainsi les apports du décret 2014-786 du 8 juillet 2014, JO du 10 relatif à cette question. Rappelons que les contributions patronales finançant des prestations de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations sociales sous certaines conditions et limites.

Concernant le caractère collectif des garanties complémentaires de retraite et de prévoyance, l’ACOSS revient sur les critères permettant de constituer une catégorie objective de salariés et plus particulièrement sur le critère n° 2 visant un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes ARRCO et AGIRC. L’ACOSS précise à ce propos que la référence à un seuil de rémunération implique la constitution, au plus, de deux catégories de salariés sur la base de ce critère. Ainsi, à partir du seuil correspondant à la limite inférieure de la tranche C, il est possible de définir deux catégories : celle des salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à quatre plafonds et celle des salariés dont la rémunération est supérieure à quatre plafonds. Il pourra aussi être retenu les deux catégories suivantes :

- d’une part les salariés dont la rémunération est comprise entre un et quatre fois le montant du PASS,

- et d’autre part les salariés dont la rémunération est comprise entre quatre et huit fois le montant du PASS.

L’ACOSS indique aussi que la tolérance selon laquelle les salariés dont la rémunération est soit inférieure ou égale, soit supérieure ou égale à 2 plafonds peuvent constituer une catégorie objective, n’est pas remise en cause. Les catégories objectives définies en référence à 3 plafonds sont toujours admises. Plus généralement peuvent être retenus les seuils en référence à 1, 2, 3 et 4 PASS ainsi que le seuil inférieur à 8 PASS.

Concernant la question de la contribution patronale pour un salarié à employeurs multiples, le caractère collectif n’est pas remis en cause, lorsque, pour une garantie donnée, la contribution patronale fait l’objet d’un partage par quote-part entre chacun d’eux selon les conditions qu’ils déterminent conjointement. Ce partage n’a pas à résulter de l’acte juridique instituant le régime de garanties complémentaires. En revanche, le caractère collectif ne peut être considéré comme respecté qu’à la condition que le montant de la contribution patronale qu’à la condition qu’il puisse être justifié par tout moyen de la situation multi employeurs du salarié et de la répartition de la contribution patronale entre les employeurs concernés.

L’ACOSS détaille encore le cas des dispenses d’affiliation liés à la mise en place des garanties par décision unilatérale de l’employeur ainsi que les autres hypothèses de dispense des salariés ou ouverts aux ayant droits.

Lettre-circ. ACOSS 2015-45 du 12 août 2015